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1. Avant d'examiner les travaux d'UNIDROIT incorporés dans l'édition 2004 des Principes relatifs aux contrats du commerce international, il paraît intéressant d'exprimer quelques idées générales sur la question de la prescription. Les notions de forclusion ou de déchéance de l'action en justice et de prescription extinctive 1, bien que leurs significations soient différentes, se réfèrent toutes deux à la perte d'un droit ou d'une action par une partie, en raison de l'expiration d'un certain délai. Dans un but de simplicité, le terme « prescription » sera utilisé dans cet article pour couvrir les deux notions.
2. C'est à la fois pour des raisons pratiques et des questions de principe que la prescription fait l'objet d'une réglementation. D'une part l'écoulement du temps rend difficile pour le débiteur la possibilité d'assurer sa défense dans le cadre d'une action en justice, et il ne peut être toléré, d'autre part, que le créancier attende indéfiniment avant de revendiquer ses droits, ce qui pourrait laisser supposer qu'il n'est plus intéressé par la poursuite de son action en justice.
3. Pendant longtemps les systèmes juridiques ont été peu enclins à imposer des délais de prescription, en considérant que toute prescription, quelle qu'elle soit, revenait à un acte d'expropriation. La finalité de la prescription a toutefois été acceptée dans la plupart des systèmes juridiques modernes, à l'exception notable de certains pays arabes dans lesquels, selon le droit islamique, la prescription extinctive - c'est-à-dire l'idée qu'un droit puisse s'éteindre par le simple effet de l'écoulement du temps - est considérée comme immorale.
La prescription a pour but d'introduire la certitude dans les relations socio-économiques en prévoyant que des actions en justice ne peuvent plus être exercées, passé un certain délai. Interest rei publicae ut sit finis litium a été considéré comme une maxime universelle par nos ancêtres latins, comme l'indique une ancienne cause anglaise 2.
Bien que les considérations de principe qui sont à la base de la prescription soient de nos jours largement partagées, les droits nationaux diffèrent de manière significative sur un certain nombre de ses éléments constitutifs.
4. Le premier élément est la durée du délai de prescription, pouvant aller de six mois à trente ans. La date de départ varie également : dans certains pays il s'agit de la date à laquelle l'action peut être exercée alors que dans d'autres il s'agit de la date à laquelle le créancier a connu, ou aurait dû connaître, l'existence de l'action ou, dans le cas d'un contrat de vente, au moment de la livraison des marchandises.
5. Le second élément est qu'un délai de prescription peut être suspendu ou interrompu si certains faits se produisent. Dès que les faits en question ont disparu, le délai de prescription reprend son cours pour le temps restant à courir en cas de suspension et pour la totalité du délai en cas d'interruption. [Page48:]
6. Le troisième élément est que les conséquences de l'expiration du délai de prescription varient d'un pays à l'autre. Dans certains pays, tels que l'Allemagne, la France et l'Italie, le droit s'éteint (« effet radical »), alors que dans d'autres (« effet restreint ») son exercice est exclu. La conséquence est que dans le premier cas l'extinction du droit peut être déclarée de plein droit et toute fourniture de sa prestation par le débiteur ouvre droit à restitution comme étant sans fondement juridique, alors que dans le cas de l'effet restreint, une opposition fondée sur la prescription ne peut être invoquée qu'à l'initiative du débiteur et toute fourniture de la prestation est considérée comme ayant été faite pour s'acquitter d'une obligation naturelle, ce qui signifie qu'elle n'ouvre aucun droit à restitution ultérieure.
Cette distinction explique la différence de terminologie. La prescription extinctive est une particularité des systèmes juridiques (par exemple d'Europe continentale) qui la considèrent comme une question de fond, alors que le système anglais se réfère plutôt à la « forclusion ou déchéance de l'action en justice » («limitation of actions »), en la considérant comme la capacité à poursuivre le droit en justice et donc comme une question de droit procédural. Il y a lieu de noter que la Convention de Rome de 1980 sur le droit applicable aux obligations contractuelles retient à l'article 10(1) la notion de fond, en incluant à la fois la prescription [extinctive] et la déchéance de l'action ( limitation of actions), toutes deux étant des « modes d'extinction des obligations » :
1. La loi applicable au contrat en vertu des articles 3 à 6 et de l'article 12 de la présente convention régit notamment :
[…]
d) les divers modes d'extinction des obligations, ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai ;
7. Le quatrième élément est qu'une distinction est quelquefois faite entre prescription, dont il a été question jusqu'ici, et délai préfixe (forfeiture of a right, decadenza, Auschlussfrist ). Cette dernière notion se réfère à un droit qui doit être revendiqué pendant un délai généralement court afin de l'acquérir ou d'éviter sa perte. Dans ce cas, la prescription ne commence à courir qu'à partir du moment où le droit est ainsi acquis.
8. Enfin, sans que cette liste soit limitative, les règles relatives à la prescription, contrairement à celles relatives au délai préfixe, sont impératives dans certains systèmes juridiques (Egypte, Grèce, Italie, Russie, Suisse) ainsi que dans la Convention des Nations Unies sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises (« Convention des Nations Unies sur la prescription ») 3. En conséquence, dans ces cas, les parties ne peuvent modifier la durée du délai de prescription ou toutes autres règles relatives à la prescription (excepté que l'article 22 de la Convention des Nations Unies sur la prescription dispose que le débiteur a la possibilité de prolonger le délai de prescription).
9. La diversité des règles nationales dans ce domaine crée manifestement l'incertitude lorsque des opérations transnationales sont en cause. Il est communément admis, par conséquent, que l'adoption d'un régime uniforme régissant la prescription ferait disparaître l'un des nombreux obstacles au développement du commerce international.
10. Quelle que soit la source de ce régime uniforme, ses divers composants ne devraient pas être considérés isolément mais comme étroitement liés. C'est ainsi que la durée du délai de prescription doit être considérée conjointement avec le [Page49:] point de départ du délai et avec les faits qui le suspendent ou l'interrompent. S'il est admis que la connaissance de l'action par le créancier constitue le point de départ, un délai de prescription relativement court peut être considéré comme acceptable. De même, un délai de prescription uniforme sera plus acceptable si les parties sont en mesure de le prolonger ou de l'écourter en fonction des besoins de leurs relations contractuelles propres. Rendre la prescription non impérative semblerait mieux répondre au besoin de flexibilité du commerce international.
11. Tout régime de prescription devrait tendre à un juste équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux du créancier. Il conviendrait de laisser au créancier une possibilité raisonnable de poursuivre son action, mais non de lui permettre de se reposer sur elle pendant un délai trop long, cette attitude pouvant alors conduire l'autre partie à penser que l'action ne sera pas poursuivie. Le créancier ne peut toutefois être considéré comme ayant attendu trop longtemps que s'il a eu la possibilité de poursuivre son action, ce qui présuppose qu'il ait eu connaissance de son existence. D'un autre côté il ne devrait pas être permis au débiteur de faire échec à une action légitimement fondée en recourant au moyen de défense tiré de la prescription si le délai applicable est trop court, alors qu'un tel moyen de défense devrait pouvoir être utilisé par un débiteur lorsque la longueur du délai de prescription est telle qu'il serait extrêmement difficile, voire même impossible, de faire échec à l'action en raison du dépérissement des preuves.
12. Une tentative d'adoption d'une mesure uniforme dans ce domaine a été faite par la Convention des Nations Unies sur la prescription, à laquelle vingt-cinq Etats ont adhéré 4. Les résultats sont toutefois limités étant donné que la Convention ne traite que de la vente internationale de marchandises (certes l'un des types de contrat du commerce international parmi les plus importants, mais non le seul) et que le nombre d'Etats contractants est relativement restreint. Plus récemment, des réformes relatives à la prescription ont été engagées au Québec, aux Pays-Bas, en Russie, en Belgique et en Allemagne (par les amendements au BGB de 2002) et proposées en Angleterre. Ces diverses initiatives manifestent une tendance à l'adoption de délais de prescription plus courts (quatre ans selon la Convention des Nations Unies sur la prescription) et à une large application (Code néerlandais et Convention des Nations Unies sur la prescription), alors que l'idée selon laquelle un délai de prescription ne devrait commencer à courir que si le créancier connaissait ou aurait dû connaître son droit d'engager une action en justice a gagné du terrain.
13. Sur le plan transnational, en complément à la Convention des Nations Unies sur la prescription et aux Principes UNIDROIT, peuvent être mentionnés les travaux de la Commission Lando qui ont produit les Principes du droit européen des contrats, dénommés généralement Principes européens 5. Ces Principes, qui visent à établir des règles du droit général des contrats dans l'Union européenne, contiennent des dispositions sur la prescription comparables à ceux des Principes UNIDROIT.
14. Cette vue générale des principaux éléments constitutifs des régimes de prescription permet de faire une meilleure évaluation des règles adoptées par UNIDROIT dans ce domaine au chapitre 10 de la version 2004 des Principes 6. On peut se demander dans quelle mesure les nouvelles règles ont réussi à trouver l'équilibre entre les intérêts contradictoires des parties dont il a été question plus haut. Ce faisant, les aspects suivants de tout régime de prescription seront examinés :
· délais de prescription différents devant ou non s'appliquer à des actions différentes ; [Page50:]
· durée du délai de prescription ;
· suspension et interruption du délai ;
· effet radical ou restreint devant s'appliquer ;
· caractère impératif des règles.
15. Les Principes UNIDROIT font la distinction entre différents types d'actions pour fixer le délai de prescription. En prévoyant que la prescription s'applique à l'exercice des « droits régis par les présents Principes », l'article 10.1(1) limite l'applicabilité de la nouvelle réglementation aux contrats commerciaux internationaux. Les actions en responsabilité civile délictuelle et les opérations des consommateurs sont donc exclues.
Les nouvelles règles s'appliqueraient donc aux :
a. actions aux fins d'exécution en nature (article 7.2.5) ;
b. actions en dommages-intérêts (chapitre 7, section 4) ;
c. demandes d'ouverture de renégociation d'un contrat en cas de hardship (article 6.2.3),
d. droit de demander la nullité du contrat pour cause d'erreur, de fraude, de contrainte ou d'avantage excessif (articles 3.5 à 3.10) ;
e. droit à la résolution du contrat (article 7.3.1).
Les Principes évitent ainsi judicieusement la complexité qui aurait résulté d'une variation du régime en fonction du type d'action - qui est en elle-même une source potentielle de conflit supplémentaire. Un plus grand degré de certitude et de prévisibilité est donc assuré pour les relations contractuelles transnationales.
16. Le délai préfixe est exclu de la nouvelle réglementation du fait qu'il a des finalités autres que celles de la prescription :
Le présent Chapitre ne régit pas le délai pendant lequel, en vertu des présents Principes, une partie doit, pour acquérir ou exercer son droit, adresser une notification à l'autre partie ou accomplir un acte autre que l'engagement d'une procédure. [Article 10.1(2)] [Page51:]
Ce choix doit être approuvé. En effet, tous les systèmes qui reconnaissent le délai préfix, par opposition à la prescription des droits, laissent aux parties la liberté de le réglementer. En outre, la Convention des Nations Unies sur la prescription ne traite pas du délai préfix 7.
17. En ce qui concerne la durée idéale du délai de prescription, compte tenu de la diversité des règles nationales, les Principes adoptent un système à deux niveaux 8, en prévoyant tout d'abord un délai relativement court de trois ans comme délai de prescription de droit commun, dont le point de départ est la date à laquelle le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits permettant au débiteur d'exercer son droit 9 :
Le délai de prescription de droit commun est de trois ans à partir du lendemain du jour où le créancier a connu ou devait connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. [article 10.2(1)]
Un délai plus long de dix ans, commençant à courir lorsque le droit pouvait être exercé, indépendamment de la connaissance du créancier, est également prévu comme le délai maximum de prescription :
En toute hypothèse, le délai maximum de prescription est de dix ans à partir du lendemain du jour où le droit pouvait être exercé. [article 10.2(2)]
18. Une brève comparaison avec la Convention des Nations Unies sur la prescription montre que la solution adoptée par les Principes UNIDROIT s'avère plus équilibrée. La Convention prévoit un délai de prescription unique de quatre ans (article 8), à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée, indépendamment de la connaissance du créancier (article 9), alors que les Principes UNIDROIT limitent le délai à trois ans, délai dont le point de départ est déclenché par la connaissance du créancier (article 10.2(1)). Cette différence d'approche s'explique par le fait que la Convention des Nations Unies sur la prescription concerne spécialement les contrats de vente, dans lesquels la non-conformité des marchandises peut être déterminée assez facilement au moment de la livraison, tandis que les Principes UNIDROIT ont une application plus générale, aussi le critère du moment où l'existence des faits aurait pu être découverte a été considéré plus approprié 10. La durée plus courte des Principes UNIDROIT est atténuée par un délai maximum de dix ans à partir de la date à laquelle le droit pouvait être exercé, indépendamment de la connaissance. Un délai de dix ans paraît être un choix raisonnable, considérant qu'il s'agit du délai le plus fréquemment rencontré ou proposé dans la législation moderne. C'est également le délai mentionné à l'article 23 de la Convention des Nations Unies sur la prescription après lequel une action en justice ne peut plus être engagée nonobstant toute prolongation du délai de prescription en vertu de toute autre disposition de la Convention.
19. Les règles relatives à la suspension et à l'interruption ont pour but d'atténuer la dureté des délais de prescription. Il serait inéquitable vis-à-vis du créancier de permettre que le délai de prescription continue à courir alors qu'une procédure judiciaire ou arbitrale est en cours, en raison, en particulier, de la lenteur de la procédure judiciaire dans de nombreux pays. Les Principes UNIDROIT prévoient la suspension de la procédure judiciaire jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue ou que la procédure ait pris fin d'une autre façon. Le texte de l'article 10.5 est le suivant :
1) Le délai de prescription est suspendu
a) lorsque le créancier, en intentant une procédure judiciaire ou au cours d'une procédure judiciaire déjà engagée, accomplit tout acte qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considéré comme faisant valoir son droit envers le débiteur ;
b) lorsque le créancier, en cas d'insolvabilité du débiteur, fait valoir son droit dans la procédure d'insolvabilité ; ou
c) lorsque le créancier, en cas de procédure de dissolution de l'entité débitrice, fait valoir son droit dans cette procédure.
2) La suspension se prolonge jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue ou que la procédure ait pris fin d'une autre façon.
20. La suspension est également prévue en cas de procédure arbitrale jusqu'à ce qu'une décision finale ait été rendue ou que la procédure ait pris fin. Le texte de l'article 10.6 est le suivant :
1) Le délai de prescription est suspendu lorsque le créancier, en intentant une procédure arbitrale ou au cours d'une procédure arbitrale déjà engagée, accomplit tout acte qui, d'après la loi du tribunal arbitral saisi, est considéré comme faisant valoir son droit envers le débiteur. En l'absence de règlement de la procédure arbitrale ou de dispositions déterminant la date exacte du début de la procédure arbitrale, cette procédure est réputée engagée à la date à laquelle le débiteur reçoit une requête en arbitrage.
2) La suspension se prolonge jusqu'à ce qu'une décision obligatoire ait été rendue ou que la procédure ait pris fin d'une autre façon. [Page52:]
21. La suspension s'applique également si les parties demandent l'aide d'un tiers pour tenter de résoudre leur différend à l'amiable. Le texte de l'article 10.7 est le suivant :
Les dispositions des articles 10.5 et 10.6 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux autres procédures dans lesquelles les parties demandent à une tierce personne de les aider dans leurs efforts pour parvenir à un règlement amiable de leur litige.
Cette disposition doit être approuvée, car elle reconnaît l'usage largement répandu des modes alternatifs de règlement des litiges pour la résolution des litiges. La définition des modes alternatifs de règlement des litiges provient de la loi type de 2002 de la CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale 11. Toutefois, ces modes alternatifs incluent non seulement des cas où il est demandé à un tiers d'apporter son aide aux parties, comme il est mentionné ici, mais aussi normalement la tentative directe des parties de parvenir elles-mêmes à un règlement amiable au moyen de la conciliation. Un autre obstacle est que l'application, « avec les adaptations nécessaires », des articles 10.5 et 10.6 prévoyant la suspension du délai de prescription en cas de procédure judiciaire ou arbitrale peut s'avérer insuffisante pour lever des incertitudes quant au point de départ ou à la fin de la suspension lorsqu'il n'existe pas de réglementation légale des modes alternatifs de règlement des différends à laquelle il peut être fait référence à cette fin.
22. Des empêchements affectant le créancier, tels que la force majeure, le décès, l'incapacité ou l'action du débiteur empêchant le créancier de faire valoir ses droits en justice, sont des causes additionnelles de suspension prévues à l'article 10.8. Dans de tels cas, le délai de prescription ne pourra prendre fin avant une année après que l'empêchement a cessé d'exister. De manière tout à fait raisonnable, il n'a pas été admis que de simple négociations relatives à l'action constituent une cause additionnelle de suspension, compte tenu de la difficulté qu'il y a à définir le moment où des négociations débutent et prennent fin. C'est sans doute l'un des quelques points sur lesquels les Principes européens diffèrent : à l'article 14:304 ils prévoient cette cause additionnelle de suspension du délai de prescription.
23. L'interruption du délai de prescription est prévue à l'article 10.4 dans des cas où le débiteur reconnaît le droit du créancier avant l'expiration du délai de prescription de droit commun de trois ans, car cet élément lève toute incertitude sur la créance. Pour être une cause valable d'interruption, la reconnaissance de la créance devrait être faite vis-à-vis du créancier. Un paiement partiel ou un paiement des intérêts sur la somme due peut être considéré comme une reconnaissance par le débiteur 12. L'article 10.4 dispose qu'un nouveau délai de prescription de trois ans recommence à courir à partir du lendemain du jour de la reconnaissance, ce qui pourrait avoir pour effet d'entraîner le dépassement du délai de prescription maximum de dix ans. Contrairement à la Convention des Nations Unies sur la prescription 13 et au droit anglais, qui tous deux exigent que la demande soit écrite afin d'assurer une certitude juridique, les Principes UNIDROIT, à l'instar de plusieurs systèmes juridiques, ne prévoient pas une telle condition. Cela signifie que la preuve de la reconnaissance du droit du créancier par le débiteur devra être apportée par la partie qui se prévaut d'une telle reconnaissance.
24. Confrontés au choix entre donner un effet radical ou un effet restreint à l'expiration du délai de prescription, les Principes UNIDROIT ont retenu cette dernière formule. La prescription ne peut donc être utilisée que comme moyen de défense par le débiteur pour refuser de fournir sa prestation. Le texte de l'article 10.9 est le suivant : [Page53:]
1) L'expiration du délai de prescription n'éteint pas le droit. 2) L'expiration du délai de prescription n'a d'effet que si le débiteur l'invoque comme moyen de défense. 3) Un droit peut toujours être invoqué comme moyen de défense, même si l'expiration du délai de prescription a été soulevée.
Il s'ensuit que le créancier peut également exercer le droit de compensation après l'expiration du délai de prescription (article 10.10) 14, et que, lorsqu'une prestation a été fournie par le débiteur, le créancier n'est pas tenu à restitution par « la seule expiration du délai de prescription » (article 10.11).
25. L'article 10.3, permettant aux parties de modifier à la fois le délai de prescription de droit commun de trois ans et le délai maximum de dix ans, présente un intérêt certain, sous réserve que les parties n'abrègent pas le premier délai à moins d'un an et le dernier à moins de quatre ans ni ne portent le dernier à plus de quinze ans.
Cette disposition soulève un certain nombre de questions, qui peuvent être résumées comme suit :
i) Il paraît plutôt curieux d'empêcher les parties de s'écarter de certaines règles alors que l'application même de ces règles découle du principe de l'autonomie de la volonté des parties, comme le confirme le préambule des Principes. Aux termes de l'article 1.5,
Les parties peuvent exclure l'application de ces Principes, déroger à l'une quelconque de leurs dispositions ou en modifier les effets, à moins que ces Principes n'en disposent autrement.
La nature impérative de certaines dispositions des Principes UNIDROIT semble constituer une réelle contradictio in terminis étant donné que l'autonomie de la volonté des parties est à la base des Principes dans leur ensemble.
ii) Selon l'article 1.4 des Principes, les règles impératives d'origine nationale, internationale ou supranationale prévalent sur les Principes UNIDROIT. Cela signifie que le principe de l'autonomie de la volonté des parties de l'article 10.3 est exclu ou restreint chaque fois qu'une loi nationale contenant des règles impératives sur la prescription est applicable à leur contrat.
iii) Les nouveaux Principes UNIDROIT avec leurs règles sur la prescription ont rendu inutile la référence à une loi nationale lorsqu'un tribunal arbitral (et non une juridiction nationale) est saisi d'une affaire. Le Préambule permet explicitement aux parties de choisir de soumettre leur contrat aux Principes UNIDROIT, complétés, si nécessaire, par une loi nationale, si les parties le décident, ou d'utiliser les Principes afin d'interpréter ou de compléter le droit national qu'elles ont choisi. Chaque fois que leur litige doit être réglé par l'arbitrage, il est donc recommandé aux parties, si elles recherchent une application sans réserve des Principes UNIDROIT, soit de soumettre leur contrat aux Principes, soit de choisir un droit national dont les dispositions relatives à la prescription ne sont pas impératives.
iv) Ce résultat ne serait pas mis en échec par une règle impérative d'origine nationale prétendue applicable indépendamment de la loi régissant le contrat, comme l'envisage l'article 7(1) de la Convention de Rome de 1980 sur le droit applicable aux obligations contractuelles (normes d'application immédiate, lois de police). Il n'y aurait pas un consensus international suffisamment large quant à la nature impérative des règles relatives à la prescription pour faire de cette nature un [Page54:] composant de « l'ordre public véritablement international », qui seul peut contraindre des arbitres internationaux à méconnaître les règles de droit choisies par les parties 15.
26. On pourrait donc s'interroger sur l'exactitude des conclusions auxquelles parvient l'illustration au commentaire 3 de l'article 10.1 des Principes UNIDROIT 2004. Aucune raison ne justifie que le délai de prescription obligatoire de cinq ans de la loi ruritanienne l'emporte sur le délai de prescription de trois ans de l'article 10.2 des Principes UNIDROIT lorsque les parties avaient choisi les Principes UNIDROIT comme le droit applicable et l'arbitrage comme le mode de résolution de leurs litiges.
27. L'empressement grandissant des parties et des arbitres internationaux à se référer aux Principes UNIDROIT conduira à une plus grande uniformité des règles, y compris désormais celles sur la prescription, applicables au règlement des litiges internationaux. Il s'agit d'un apport majeur au commerce international, la certitude et la prévisibilité des règles applicables étant essentielles à son développement.
1 La prescription extinctive se distingue de la prescription acquisitive, l'usucapio de nos ancêtres latins.
2 Cholmondeley c. Clinton (1820), 2 Jac. & W. 139, 37 E.R. 527, p. 577.
3 Signée à New York le 14 juin 1974 et modifiée ultérieurement par le Protocole de Vienne du 11 avril 1980, les deux textes entrant en vigueur le 11 avril 1980 conformément à l'article 44(1) de la Convention de 1974 et à l'article IX(1) du Protocole de 1980.
4 Au 8 avril 2004, la Convention était en vigueur en Argentina, Biélorussie, Bosnie-et-Herzégovinie, Burundi, Cuba, Egypte, Etats-Unis, Ghana, Guinée, Hongrie, Mexique, Moldavie, Norvège, Ouganda, Paraguay, Pologne, République dominicaine, République tchèque, Roumanie, Serbie-et-Monténégro, Slovaquie, Slovénie, Ukraine, Uruguay et Zambie.
5 Pour une étude comparée des deux instruments, voir M.J. Bonell, « Limitation Periods » dans A. Hartkamp et al., dir., Towards a European Civil Code, 3e éd., Kluwer Law International, 2004, 517.
6 Le chapitre 10, intitulé « Délais de prescription », est composé de onze articles.
7 L'article 1(2) de la Convention des Nations Unies sur la prescription s'énonce ainsi : « La présente Convention n'affecte pas un délai pendant lequel une partie doit donner notification à l'autre ou accomplir tout acte, autre que l'ouverture d'une procédure, sous peine de ne pouvoir exercer son droit. »
8 Un système à deux niveaux est prévu par la directive européenne relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, par le code civil allemand pour la prescription des actions en matière délictuelle, ainsi que par le code civil néerlandais et la Convention des Nations Unies sur la prescription.
9 Il en est ainsi, par exemple, des dommages latents dans des contrats de construction.
10 Voir M.J. Bonell, supra note 5, p. 16.
11 La loi type précise à son article 1(3) que « le terme « conciliation » désigne une procédure […] dans laquelle les parties demandent à une tierce personne (« le conciliateur ») de les aider dans leurs efforts pour parvenir à un règlement amiable d'un litige […] ».
12 Un paiement partiel ou le paiement des intérêts sur la somme due sont des causes d'interruption selon l'article 20(2) de la Convention des Nations Unies sur la prescription.
13 Article 20(1): « Lorsque, avant l'expiration du délai de prescription, le débiteur reconnaît par écrit son obligation envers le créancier, un nouveau délai de prescription de quatre ans commence à courir à partir de ladite reconnaissance. » (italique ajouté)
14 Peu importe que le débiteur sache qu'il aurait pu invoquer ce moyen de défense, comme le prévoit l'article 26 de la Convention des Nations Unies sur la prescription. Les Principes UNIDROIT sont muets sur ce point.
15 En droit italien, le caractère impératif des règles relatives à la prescription n'est pas considéré comme relevant de l'ordre public international, il n'y aurait donc aucun conflit avec l'autonomie de la volonté des parties ; voir Cour de cassation, 10 mars 1995, n° 2788, Giustizia Civile 1995, 1453.